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Règlement sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 9 du 2021-11-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute demande de prestations est présentée dans les cinquante-six jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :

    • a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre de l’ancien employeur du demandeur;

    • b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;

    • c) la date de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères prévus aux articles 3.1 ou 3.2, selon le cas.

  • (2) La demande peut être présentée après l’expiration du délai de cinquante-six jours si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur l’ont empêché de la présenter avant l’expiration de ce délai.

  • 2009, ch. 2, art. 352
  • DORS/2016-258, art. 2(A)
  • DORS/2021-196, art. 3

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