Règlement sur le Programme de protection des salariés
Version de l'article 9 du 2021-11-20 au 2024-11-26 :
9 (1) Toute demande de prestations est présentée dans les cinquante-six jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
a) la date de la faillite ou de la mise sous séquestre de l’ancien employeur du demandeur;
b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;
c) la date de la décision du tribunal selon laquelle l’ancien employeur satisfait aux critères prévus aux articles 3.1 ou 3.2, selon le cas.
(2) La demande peut être présentée après l’expiration du délai de cinquante-six jours si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur l’ont empêché de la présenter avant l’expiration de ce délai.
- 2009, ch. 2, art. 352
- DORS/2016-258, art. 2(A)
- DORS/2021-196, art. 3
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