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Règlement sur les relations intersociétés (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 2 du 2008-03-06 au 2008-03-07 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application des paragraphes 72.1(1) et 716.1(1) de la Loi, les conditions à remplir sont les suivantes :

  • a) la contrepartie reçue par la banque ou par la société de portefeuille bancaire pour les actions remises est égale à la juste valeur marchande de ces actions au moment de leur émission;

  • b) les actions, dans la catégorie d’actions à laquelle appartiennent les actions remises, sont détenues par un grand nombre d’actionnaires et sont négociées activement dans l’une ou l’autre des bourses suivantes au Canada :

    • (i) la Canadian Venture Exchange,

    • (ii) la Bourse de Montréal,

    • (iii) la Bourse de Toronto;

  • c) la filiale visée n’acquiert les actions remises qu’à la seule fin de les transférer, selon les conditions prévues à l’alinéa 3b), aux actionnaires d’une autre personne morale;

  • d) au moment de l’acquisition, l’autre personne morale et ses actionnaires n’ont aucun lien de dépendance, selon la Loi de l’impôt sur le revenu, avec la banque ou la société de portefeuille bancaire et la filiale visée;

  • e) au moment de l’acquisition, la filiale visée et l’autre personne morale ne résident pas au Canada, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.


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