Règlement sur le partage des locaux (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2008-68
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2008-03-06
Règlement sur le partage des locaux (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2008-520 2008-03-06
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 413.3(4)a)Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le partage des locaux (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 6, art. 358
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 45
Définition de institution membre
1 (1) Dans le présent article, institution membre s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Partage des locaux
(2) La société visée aux alinéas 413(1)b) ou c) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre qui fait partie de son groupe si, dans les locaux partagés, elle fait toutes les ouvertures de comptes de dépôt qui lui sont demandées en personne dans une aire de travail distincte de celles où l’institution membre exerce ses activités.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 358 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 8 mars 2008, voir TR/2008-33.]
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