Arrêté modifiant l’annexe du Tarif des douanes (conditions pour les dispositions particulières pour l’application du Tarif des États-Unis (TÉU))
DORS/2009-145
Enregistrement 2009-05-19
Arrêté modifiant l’annexe du Tarif des douanes (conditions pour les dispositions particulières pour l’application du Tarif des États-Unis (TÉU))
En vertu du paragraphe 45(13) du Tarif des douanesNote de bas de page a, le ministre des Finances prend l’Arrêté modifiant l’annexe du Tarif des douanes (conditions pour les dispositions particulières pour l’application du tarif des États-Unis (TÉU)), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Ottawa, le 19 mai 2009
Condition
1 Sur le territoire du Canada ou des États-Unis, la marchandise indiquée dans la colonne 1 de l’annexe bénéficie du Tarif des États-Unis à la condition qu’elle subisse le changement de classement tarifaire prévu dans la colonne 2.
Modification
2 [Modification]
Abrogation
3 [Abrogation]
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.
ANNEXE(article 1)
Colonne I | Colonne 2 |
---|---|
Marchandise | Changement de classement tarifaire |
Sous-position 5112.11 | Un changement aux tissus, autres que les tissus de tapisserie ou les tissus d’ameublement d’un poids n’excédant pas 140 g/m2, de poils fins peignés de la sous-position 5112.11, de fils de poil de chameau peigné ou de cachemire peigné de la sous-position 5108.20 ou de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.07, de tout autre produit de la position 51.08 ou des positions 51.09 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10. |
Sous-position 5112.19 | Un changement aux tissus, autres que les tissus de tapisserie ou les tissus d’ameublement, de poils fins peignés de la sous-position 5112.19, de fils de poil de chameau peigné ou de cachemire peigné de la sous-position 5108.20 ou de toute autre position, sauf des positions 51.06 à 51.07, de tout autre produit de la position 51.08 ou des positions 51.09 à 51.11, 51.13, 52.05 à 52.06, 54.01 à 54.04 ou 55.09 à 55.10. |
Sous-position 5509.31 | Un changement à la sous-position 5509.31 de filasse de fils acryliques pouvant être teints avec colorant acide de la sous-position 5501.30 ou de tout autre chapitre, sauf des positions 52.01 à 52.03 ou 54.01 à 54.05. |
Sous-position 5801.35 | Un changement aux velours et peluches tissés par la chaîne, coupés, de la sous-position 5801.35, avec fibres discontinues d’acrylique filées à sec de la sous-position 5503.30, le tissu ayant été teint en pièces d’une seule couleur uniforme, de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.02, des sous-positions 5503.10 à 5503.20 ou 5503.40 à 5503.90 ou des positions 55.04 à 55.16. |
Sous-position 5801.36 | Un changement à la sous-position 5801.36 de tout autre chapitre, sauf des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07 à 53.08 ou 53.10 à 53.11, du chapitre 54, des positions 55.01 à 55.02, des sous-positions 5503.10 à 5503.20 ou 5503.40 à 5503.90 ou des positions 55.04 à 55.16. |
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