Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
19 (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :
a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’article 5 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de la période allant de la date de survenance du déficit à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts,
(iii) et (iv) [Abrogés, DORS/2010-149, art. 21]
(v) les paiements spéciaux visés à l’article 5 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);
b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de la période allant de la date de survenance du déficit à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts.
(2) [Abrogé, DORS/2010-149, art. 21]
- DORS/2010-149, art. 21
- DORS/2015-60, art. 45
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