Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009)
32 Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’administrateur envoie un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice;
b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension depuis la survenance du déficit — lesquels paiements sont ajustés pour tenir compte de l’utilisation des gains actuariels conformément à l’alinéa 9(9)a) de ce règlement et majorés des intérêts applicables — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la partie 1 et de la présente partie et des intérêts est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;
c) un rapport actuariel est établi conformément au paragraphe 31(2) et le déficit restant, le cas échéant, est calculé et capitalisé conformément aux paragraphes 31(3) et (4) comme si un défaut était survenu, sauf que le rapport actuariel évalue le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation.
- Date de modification :