Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Règle générale applicable aux services — adresse obtenue
13 (1) Sous réserve des articles 14 à 17, la fourniture d’un service est effectuée dans une province si, dans le cours normal des activités de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse dans la province qui est :
a) s’il n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, cette adresse;
b) s’il obtient plus d’une adresse visée à l’alinéa a), l’adresse visée à cet alinéa qui est la plus étroitement liée à la fourniture;
c) dans les autres cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture.
Note marginale :Règle générale applicable aux services — aucune adresse obtenue
(2) Sous réserve du paragraphe (1) et des articles 14 à 17, la fourniture d’un service est effectuée :
a) dans une province participante si l’élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu’il s’avère :
(i) qu’une proportion égale ou supérieure de cet élément n’est pas exécutée dans une autre province participante,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, que le taux de taxe de la province participante est le plus élevé de ceux des provinces participantes où une proportion supérieure du service n’est pas exécutée dans une autre province participante;
b) dans une province non participante si l’élément canadien du service n’est pas exécuté principalement dans des provinces participantes.
- DORS/2011-56, art. 23
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