Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Version de l'article 33.3 du 2016-10-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — date d’harmonisation
33.3 (1) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de date d’harmonisation au paragraphe 123(1) de la Loi, la date prévue dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard est le 1er avril 2013.
Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — province participante
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de province participante au paragraphe 123(1) de la Loi, l’Île-du-Prince-Édouard est une province visée.
Note marginale :Île-du-Prince-Édouard — taux de taxe
(3) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de taux de taxe au paragraphe 123(1) de la Loi, le taux réglementaire applicable à l’Île-du-Prince-Édouard s’établit à 10 %.
- DORS/2013-44, art. 16
- DORS/2016-212, art. 1
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