Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 120 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
120 L’employeur, en consultation et en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :
a) un plan de mise en oeuvre;
b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;
c) le recensement et l’évaluation des risques;
d) des mesures de prévention;
e) la formation des employés;
f) l’évaluation du programme.
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