Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
132 (1) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes à bord d’un bâtiment dans les cas suivants :
a) sa charge dépasse la charge qu’il peut transporter en toute sécurité selon sa conception et son installation;
b) le roulis du bâtiment est supérieur au roulis maximum recommandé par le fabricant de l’appareil pour en garantir la sécurité d’utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser ou de mettre en service un appareil de transbordement de personnes si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est hors de service.
(3) Il est interdit de modifier, d’endommager ou de mettre hors de service un dispositif de sécurité fixé à un appareil de transbordement de personnes.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un appareil de transbordement de personnes ou à un dispositif de sécurité pendant qu’il est inspecté, mis à l’essai, réparé ou entretenu par une personne qualifiée.
- DORS/2021-122, art. 38(A)
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