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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 187 du 2019-06-25 au 2021-06-03 :

  •  (1) Lorsque le travail ou l’épreuve sous tension sur un outillage électrique isolé est terminé, le responsable :

    • a) en avise le garant;

    • b) consigne dans un registre qu’il signe les date et heure auxquelles il a informé le garant que le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé ainsi que le nom de ce dernier.

  • (2) Sur réception des renseignements visés au paragraphe (1), le garant consigne dans un registre qu’il signe :

    • a) les date et heure auxquelles le travail ou l’épreuve sous tension a été terminé;

    • b) le nom du responsable.

  • (3) Les registres sont conservés par l’employeur pour une période d’un an suivant la date de la signature, à son établissement d’affaires le plus près du lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

  • DORS/2019-246, art. 301(A)

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