Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 20 du 2010-06-03 au 2019-06-24 :
20 L’employeur veille à ce que dans tous les locaux destinés au logement de l’équipage, la hauteur de l’espace libre doit être suffisante; lorsqu’une aisance de mouvement est nécessaire, elle doit être d’au moins 203 cm.
- Date de modification :