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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 215 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.

  • (2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur à 27 °C ou plus, la cabine ou le poste est protégé contre la chaleur par une cloison isolante.

  • DORS/2019-246, art. 319(F)

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