Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 215 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
215 (1) L’appareil de manutention des matériaux motorisé qui est utilisé régulièrement à l’extérieur doit être muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger l’opérateur des intempéries qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité.
(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut faire monter la température à l’intérieur de la cabine ou du poste de l’opérateur à 27 °C ou plus, la cabine ou le poste est protégé contre la chaleur par une cloison isolante.
- DORS/2019-246, art. 319(F)
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