Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
229 (1) L’employeur ne peut obliger un employé à utiliser un appareil de manutention des matériaux si celui-ci n’est pas un opérateur qui peut le faire en toute sécurité.
(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux à moins :
a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;
b) soit d’être dirigé par un signaleur.
(3) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une passerelle d’embarquement dont la pente est supérieure à la pente maximale prévue par le fabricant de l’appareil.
(4) Il est interdit de laisser un appareil de manutention des matériaux sans surveillance à moins de l’avoir immobilisé pour empêcher tout mouvement accidentel ou toute utilisation non autorisée.
(5) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa (2)b) et :
a) d’une part, donne à chacun des signaleurs et des opérateurs d’appareil de manutention des matériaux à son service des consignes sur la façon d’utiliser le code;
b) d’autre part, conserve un exemplaire du code à un endroit facilement accessible, pour consultation, aux signaleurs et aux opérateurs d’appareil de manutention des matériaux.
(6) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.
(7) S’il est en pratique impossible pour un signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou tout autre dispositif de signalisation sonore.
- DORS/2019-246, art. 324
- DORS/2021-122, art. 54
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