Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 237 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
237 Il est interdit à tout employé de conduire un appareil de manutention des matériaux motorisé sur une passerelle d’embarquement, de même qu’à l’employeur de permettre à tout employé de le faire, lorsque l’angle de déclivité est supérieur au plus petit des angles suivants :
a) l’angle de déclivité admissible recommandé par le fabricant pour l’appareil, chargé ou à vide, selon le cas;
b) l’angle de déclivité qui, de l’avis d’une personne qualifiée, est admissible compte tenu de l’état de fonctionnement de l’appareil, de sa charge et de sa traction.
- DORS/2019-246, art. 329(F)
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