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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 253 du 2010-06-03 au 2016-06-13 :

  •  (1) L’employeur, en consultation avec le comité local ou le représentant, selon le cas, élabore et met en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques au lieu de travail.

  • (2) Le programme de formation des employés comprend les éléments suivants :

    • a) les consignes transmises à chaque employé qui manipule une substance dangereuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé, de façon à porter à sa connaissance :

      • (i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,

      • (ii) tous les renseignements sur les risques divulgués par le fournisseur de la substance dangereuse ou l’employeur sur une fiche signalétique ou une étiquette,

      • (iii) tous les renseignements sur les risques que l’employeur connaît ou devrait raisonnablement connaître,

      • (iv) les observations visées à l’alinéa 245(3)a),

      • (v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée aux paragraphes 258(2) et 262(1), ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) relativement aux produits contrôlés qui se trouvent à bord d’un bâtiment, les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique et une étiquette conformément aux articles 262, 263 ou 265, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;

    • b) l’entraînement et la formation donnés à chaque employé responsable du fonctionnement, de l’entretien ou de la réparation d’un réseau de tuyaux visé à l’article 252, en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, les vannes ainsi que les autres dispositifs de commande et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser le réseau de tuyaux en toute sécurité;

    • c) l’entraînement et la formation donnés à chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les exigences des paragraphes 250(1), (2) et (5),

      • (ii) d’autre part, la marche à suivre pour assurer la sécurité d’entreposage, de manipulation, d’utilisation et d’élimination des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse;

    • d) lorsque l’employeur met à la disposition des employés une version électronique de la fiche signalétique visée aux paragraphes 258(2) et 262(1), l’entraînement de chaque employé sur l’accès à celle-ci.

  • (3) L’employeur revoit, en consultation avec le comité local ou le représentant, selon le cas, le programme de formation des employés au moins une fois par an et le modifie :

    • a) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail ont changé;

    • b) chaque fois que l’employeur a accès à de nouveaux renseignements sur les risques que pose une substance dangereuse dans le lieu de travail.

  • (4) L’employeur tient sur support papier ou électronique un registre du programme de formation des employés et de l’entraînement reçu par chaque employé, et respecte les exigences suivantes :

  • (5) L’employeur rend le registre facilement accessible à l’employé pour consultation et le conserve pour une période de dix ans suivant la date à laquelle l’employé cesse :

    • a) soit de manipuler la substance dangereuse ou d’y être exposé, ou d’être susceptible de le faire ou de l’être;

    • b) soit de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer le réseau de tuyaux.


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