Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
26 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les cabines sont situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du bâtiment.
(2) Les cabines ne doivent pas s’ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux abritant des machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les cabinets de toilette communs.
(3) Dans le cas d’un bâtiment à passagers et d’un bâtiment spécial, lorsque des mesures sont prises concernant l’éclairage et l’aération, les cabines peuvent être installées au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas au-dessous des coursives de service.
(4) Si le type du bâtiment, ses dimensions ou l’usage auquel il est destiné rendent tout autre emplacement peu pratique, les cabines peuvent être situées à l’avant du bâtiment mais ne peuvent en aucun cas être situées au-delà de la cloison d’abordage.
- DORS/2019-246, art. 229
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