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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 266 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :


 Lorsque l’employeur entrepose, à bord d’un bâtiment, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon l’article 265, si, selon le cas :

  • a) le produit dangereux est destiné à être utilisé immédiatement;

  • b) le produit dangereux répond aux conditions suivantes :

    • (i) il est sous la garde de l’employé qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    • (ii) il est utilisé exclusivement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif est rempli,

    • (iii) il est clairement identifié au moyen de l’étiquette du lieu de travail apposée sur le contenant portatif qui divulgue l’identificateur de produit.

  • DORS/2016-141, art. 62(F) et 68

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