Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
280 (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au ministre un rapport écrit, conforme aux exigences des paragraphes (1.1) et (2), sur les accidents, les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché un ou plusieurs de ses employés au travail au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
(1.1) Le rapport est daté et signé par son auteur, lequel agit pour le compte de l’employeur.
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) l’année pour laquelle le rapport est présenté;
b) les nom, adresse postale et numéro de téléphone de l’employeur ainsi que son numéro d’entreprise, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) pour chaque lieu de travail de l’employeur :
(i) l’adresse,
(ii) le nombre d’employés et le total d’heures de travail effectuées par ces derniers,
(iii) le nombre d’employés de bureau,
(iv) le nombre respectif de blessures légères, de blessures invalidantes et de décès,
(v) le nombre de situations comportant des risques autres que celles visées au sous-alinéa (iv);
d) les nom, titre du poste, numéro de téléphone et adresse courriel de l’auteur du rapport agissant pour le compte de l’employeur.
e) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]
f) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]
g) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]
h) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]
i) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]
j) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]
k) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]
l) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]
m) [Abrogé, DORS/2025-79, art. 32]
- DORS/2021-118, art. 11
- DORS/2025-79, art. 32
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