Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 35 du 2010-06-03 au 2023-12-19 :
35 (1) Il est interdit de superposer plus de deux couchettes.
(2) S’il y a un hublot au-dessus d’une couchette placée le long de la muraille du bâtiment, il est interdit de lui en superposer une autre.
(3) Lorsque des couchettes sont superposées, les principes suivants s’appliquent :
a) la couchette inférieure est au moins à 30 cm du plancher;
b) la couchette supérieure est disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond;
c) un fond imperméable à la poussière est fixé en-dessous du matelas-sommier ou du sommier à ressorts de la couchette supérieure.
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