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Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)

Version de l'article 2 du 2024-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personne visée

 Pour l’application du paragraphe 278.1(2.1) de la Loi, la personne, sauf une institution financière désignée particulière, qui est un inscrit est une personne visée pour une période de déclaration comprise dans son exercice si, selon le cas :

  • a) elle n’est pas un organisme de bienfaisance;

  • b) elle est une grande entreprise, au sens de l’article 236.01 de la Loi, au cours de la période de déclaration ou d’une période de déclaration antérieure comprise dans l’exercice;

  • c) elle est un constructeur qui, selon le cas :

    • (i) effectue une fourniture d’habitation déterminée relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable au cours de la période de déclaration,

    • (ii) étant l’acquéreur d’une fourniture d’immeuble d’habitation qui est une fourniture d’habitation admissible, effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours de la période de déclaration,

    • (iii) est réputé, pour l’application de la Loi, avoir perçu un montant de taxe, au cours de la période de déclaration, par l’effet des alinéas 51(1)e), 52(1)e), 53(1)e), 58.04(1)e), 58.05(1)e) ou 58.06(1)e) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;

  • d) elle est un constructeur qui demande, conformément au paragraphe 228(6) de la Loi, un remboursement transitoire pour habitation neuve dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration.

  • DORS/2013-44, art. 22
  • 2023, ch. 26, art. 112

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