Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
Version de l'article 4 du 2016-06-03 au 2024-10-30 :
Note marginale :Déclaration visée
4 Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, est une déclaration visée pour une période de déclaration d’une personne :
a) toute déclaration pour la période qui doit être transmise par voie électronique conformément au paragraphe 278.1(2.1) de la Loi;
b) si la personne est une institution financière désignée particulière, toute déclaration à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période;
c) toute déclaration pour la période de déclaration relativement à laquelle la personne fait le choix prévu à l’article 8.1.
- DORS/2013-71, art. 14
- DORS/2016-119, art. 10
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