Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- régime de placement provincial
régime de placement provincial Quant à une province donnée, l’institution financière visée à l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités dans la province donnée. (provincial investment plan)
- régime de placement stratifié
régime de placement stratifié S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (stratified investment plan)
- série provinciale
série provinciale Série provinciale d’une institution financière quant à une province donnée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités dans la province donnée. (provincial series)
- unité
unité S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH). (unit)
- DORS/2013-71, art. 4
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