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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 13 du 2013-04-18 au 2019-03-03 :


Note marginale :Calcul de la taxe — paragraphe 220.08(1)

 Pour l’application du paragraphe 220.08(1) de la Loi, le montant de taxe payable en vertu de ce paragraphe par l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due correspond au total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

A × B × C

où :

A
représente le pourcentage obtenu par la formule suivante :

D - E

où :

D
représente le taux de taxe applicable à la province participante,
E
:
  • a) si le bien ou le service est un article déterminé relativement à la province donnée, 0 %,

  • b) dans les autres cas, le taux provincial applicable à la province donnée;

B
la valeur de la contrepartie qui est payée ou devient due au moment considéré;
C
:
  • a) si l’acquéreur est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de l’institution financière quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),

  • b) s’il est un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,

  • c) s’il est un régime de placement provincial quant à une province autre que la province participante, 0 %,

  • d) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans la province participante.

  • DORS/2013-71, art. 7

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