Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 13.1 du 2013-04-18 au 2019-03-03 :


Note marginale :Fin prévue — paragraphe 220.08(1) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 220.08(1) de la Loi :

  • a) est une fin prévue relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales la fin qui consiste à consommer, à utiliser ou à fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ces séries;

  • b) est une fin prévue relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement provincial la fin qui consiste à consommer, à utiliser ou à fournir le bien ou le service dans le cadre des activités du régime.

  • DORS/2013-71, art. 8

Date de modification :