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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 15 du 2019-03-04 au 2024-08-18 :


Note marginale :Biens et services non taxables — paragraphe 220.08(3)

 Pour l’application de l’alinéa 220.08(3)b) de la Loi, la taxe prévue au paragraphe 220.08(1) de la Loi n’est pas payable relativement à la totalité ou à une partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée dans une province donnée au profit d’une personne, qui devient due à un moment donné ou qui est payée à ce moment sans qu’elle soit devenue due si, selon le cas :

  • a) la personne n’est ni un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou à plusieurs séries provinciales de la personne ni un régime de placement provincial et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %;

  • a.1) la personne est un régime de placement stratifié provincial qui a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs des séries provinciales de la personne quant à des provinces participantes où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %, cette mesure (exprimée en pourcentage) étant déterminée selon la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province participante où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
    B
    le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
  • b) le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent alinéa et des alinéas 10b) et 11b), deviendrait payable par la personne en vertu de la section IV.1 de la partie IX de la Loi et à l’égard duquel le paragraphe 220.09(3) de la Loi ne s’appliquerait pas si cette taxe devenait payable par la personne, correspond à 25 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le moment donné.

  • DORS/2011-56, art. 29(F)
  • DORS/2013-71, art. 9
  • DORS/2019-59, art. 35

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