Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Définitions
26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agriculture
agriculture S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (farming)
- forme d’énergie déterminée
forme d’énergie déterminée
a) Électricité, gaz et vapeur;
b) toute chose, à l’exception du carburant destiné aux moteurs à propulsion, qui peut servir à produire de l’énergie :
(i) soit par combustion ou oxydation,
(ii) soit par suite d’une réaction nucléaire dans un réacteur servant à la production d’énergie. (specified energy)
- matériel de production
matériel de production
a) La machinerie, l’outillage, l’appareillage et les accessoires;
b) les moules et les matrices;
c) les supports pour l’enregistrement d’images ou de son;
d) les plans, les dessins, les maquettes et les prototypes;
e) les composants et les pièces de rechange des biens mentionnés aux alinéas a) à d);
f) les matériaux servant à fabriquer ou à réparer les biens mentionnés aux alinéas a) à e);
g) les explosifs et les matériaux entrant dans leur fabrication. (production equipment)
- moment déterminé
moment déterminé Relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé d’une personne attribuable à la taxe, relative à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province d’un bien ou service déterminé, qui devient payable par la personne, qui est payée par elle sans être devenue payable ou qui serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, celui des jours ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;
b) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :
(i) le jour où cette taxe devient payable par la personne,
(ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, le jour où cette taxe est payée par la personne. (specified time)
- montant de récupération de la Colombie-Britannique
montant de récupération de la Colombie-Britannique Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :
a) à l’acquisition d’un bien en Colombie-Britannique;
b) au transfert d’un bien en Colombie-Britannique;
c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Colombie-Britannique. (British Columbia recapture amount)
- montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard
montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :
a) à l’acquisition d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;
b) au transfert d’un bien à l’Île-du-Prince-Édouard;
c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation à l’Île-du-Prince-Édouard. (Prince Edward Island recapture amount)
- montant de récupération de l’Ontario
montant de récupération de l’Ontario Crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé relativement :
a) à l’acquisition d’un bien en Ontario;
b) au transfert d’un bien en Ontario;
c) à l’acquisition d’un service pour consommation ou utilisation en Ontario. (Ontario recapture amount)
- période d’acomptes
période d’acomptes Toute période commençant le premier jour du quatrième mois d’exercice d’un exercice d’une personne et se terminant le dernier jour du troisième mois d’exercice de son exercice suivant. (instalment period)
- période de récupération
période de récupération Toute période de douze mois civils qui :
a) commence le 1er juillet d’une année civile;
b) se situe entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2021. (recapture period)
- production
production Les activités ci-après, sauf celles qui consistent à assembler, à transformer ou à fabriquer des biens meubles corporels dans un établissement de détail ou à entreposer des produits finis :
a) l’assemblage, la transformation ou la fabrication d’un bien meuble corporel donné en vue d’en créer un autre qui est différent du bien donné par sa nature ou ses propriétés;
b) la production de toute forme d’énergie ou sa transformation en une autre forme d’énergie;
c) la remise en état d’un bien meuble corporel par son propriétaire;
d) l’enregistrement d’images ou de son sur un support;
e) la coupe, la transformation et la manipulation de bois dans une forêt et la construction et l’entretien de voies d’accès en forêt dans le cadre de ces activités;
f) l’extraction et le traitement de minerai jusqu’au premier stade de concentration ou l’équivalent;
g) la transformation de déchets industriels toxiques en produits non toxiques;
h) les activités ci-après effectuées en corrélation avec une activité mentionnée à l’un des alinéas a) à g) par le même exécutant :
(i) la détection, la mesure, le traitement, la réduction ou l’élimination des polluants de l’eau, du sol ou de l’air qui sont attribuables à la production de biens meubles,
(ii) le transport des rebuts ou déchets découlant de la production de biens meubles,
(iii) le contrôle de la qualité de biens meubles en voie de production ou de matériel de production,
(iv) le nettoyage, le tri, le criblage, l’emballage, l’empaquetage ou la mise en contenant de biens. (production)
- province déterminée
province déterminée L’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard. (specified province)
- système de classification des industries
système de classification des industries Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans sa version applicable au 1er juillet 2010. (industry classification system)
- taux de récupération
taux de récupération Taux applicable à un moment donné relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, à savoir :
a) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de la Colombie-Britannique :
(i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er avril 2013,
(ii) 0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2013;
b) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Ontario :
(i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er juillet 2015,
(ii) 75 %, s’il est postérieur au 30 juin 2015 mais antérieur au 1er juillet 2016,
(iii) 50 %, s’il est postérieur au 30 juin 2016 mais antérieur au 1er juillet 2017,
(iv) 25 %, s’il est postérieur au 30 juin 2017 mais antérieur au 1er juillet 2018,
(v) 0 %, s’il est postérieur au 30 juin 2018;
c) s’agissant d’un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard :
(i) 100 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013 mais antérieur au 1er avril 2018,
(ii) 75 %, s’il est postérieur au 31 mars 2018 mais antérieur au 1er avril 2019,
(iii) 50 %, s’il est postérieur au 31 mars 2019 mais antérieur au 1er avril 2020,
(iv) 25 %, s’il est postérieur au 31 mars 2020 mais antérieur au 1er avril 2021,
(v) 0 %, s’il est postérieur au 31 mars 2021. (recapture rate)
- véhicule automobile
véhicule automobile Tout véhicule à moteur conçu pour le transport de particuliers ou de biens meubles corporels, à l’exception :
a) des bicyclettes assistées;
b) des motoneiges;
c) des véhicules tout terrain;
d) des fauteuils roulants mus électriquement;
e) des tramways;
f) des véhicules pouvant circuler uniquement sur rails;
g) des tracteurs agricoles et autres machines agricoles qui sont acquis, ou transférés dans une province, en vue d’être utilisés exclusivement dans le cadre d’activités d’agriculture. (motor vehicle)
- véhicule automobile admissible
véhicule automobile admissible Véhicule automobile acquis ou transféré dans une province déterminée qui est immatriculé, ou doit l’être, pour utilisation sur la voie publique en vertu des lois de la province en matière d’immatriculation des véhicules automobiles et qui, avec sa pleine capacité de carburant, de lubrifiant et de liquide de refroidissement, pèse moins de 3 000 kilogrammes au moment où il est immatriculé pour la première fois, ou doit l’être, en vertu de ces lois. (qualifying motor vehicle)
- voie admissible
voie admissible Chemin, route, pont, tunnel ou débarcadère de traversier qui sert au passage de véhicules, à l’exclusion des aires de stationnement réservées, des pistes d’aéroport, des chantiers maritimes, des voies d’accès pour autos, des pistes cyclables et des sentiers pédestres. (eligible roadway)
- DORS/2012-191, art. 27
- DORS/2013-44, art. 28
- Date de modification :