Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Moment prévu
30 Dans le cas où une personne acquiert ou importe un bien ou service déterminé ou le transfère dans une province déterminée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne, est payée par elle sans être devenue payable ou serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à e) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le moment prévu pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre du bien ou service déterminé correspond à celui des jours suivants qui est applicable :
a) dans le cas où le bien ou service déterminé est un véhicule automobile admissible dont la fourniture est effectuée aux termes d’un bail et où la personne est tenue, en application du paragraphe 235(1) de la Loi, d’ajouter un montant représentant tout ou partie de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le dernier jour de la période de déclaration indiquée déterminée selon le paragraphe 235(2) de la Loi;
b) dans le cas où le bien ou service déterminé est un aliment, une boisson ou un divertissement et où la personne est tenue, en application du paragraphe 236(1) de la Loi, d’ajouter un montant représentant tout ou partie de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le dernier jour de la période de déclaration indiquée déterminée selon le paragraphe 236(1.1) de la Loi;
c) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à e) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;
d) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :
(i) le jour où cette taxe devient payable par la personne,
(ii) le dernier en date des jours suivants :
(A) le jour où cette taxe est payée par la personne,
(B) le 1er juillet 2010.
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