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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 40 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Groupe de particuliers

 Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou y font faire des rénovations majeures :

  • a) sous réserve des alinéas b) et c), la mention d’un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu’à l’article 256.21 de la Loi vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;

  • b) la mention, au paragraphe 41(2) et aux alinéas 45(2)a), 46(2)a) et 46(5)c), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

  • c) la mention du particulier ou de son proche à l’alinéa 46(5)d) vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;

  • d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble ou à la part, dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46.

  • 2021, ch. 23, art. 116

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