Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Groupe de particuliers
40 Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou y font faire des rénovations majeures :
a) sous réserve des alinéas b) à c), la mention d’un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu’à l’article 256.21 de la Loi vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b) la mention, au paragraphe 41(2) et aux alinéas 45(2)a), 46(2)a) et 46(5)c), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
b.1) à chacun des paragraphes 41(2.2), 43(1.2), 45(2.2) et 46(2.2), la première mention d’un particulier vaut mention d’un ou de plusieurs des particuliers donnés et toute mention suivante d’un particulier vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
c) la mention du particulier ou de son proche à l’alinéa 46(5)d) vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation ou à la part, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2), 43(1), 45(2) ou 46(2);
d.1) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation ou à la part, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2.01), 43(1.01), 45(2.01) ou 46(2.01);
e) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble d’habitation ou à la part, dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2.1), 43(1.1), 45(2.1) ou 46(2.1), et le particulier donné qui demande ce remboursement doit répondre aux critères énoncés à l’un des alinéas suivants :
(i) l’alinéa 254(2.1)e) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 41(2.1),
(ii) l’alinéa 254.1(2.1)e) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 43(1.1),
(iii) l’alinéa 255(2.1)e) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 45(2.1),
(iv) l’alinéa 256(2.1)c) de la Loi dans le cas d’un remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe 46(2.1).
- 2021, ch. 23, art. 116
- DORS/2026-94, art. 1
- DORS/2026-130, art. 1
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