Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Note marginale :Montants et taux applicables aux provinces participantes
44 Pour l’application du paragraphe 255(2) de la Loi relativement :
a) à un immeuble d’habitation situé en Ontario :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 508 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 395 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 113 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,60 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,60 %;
b) à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;
c) à un immeuble d’habitation situé au Nouveau-Brunswick :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
d) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 37]
d.1) à un immeuble d’habitation situé à l’Île-du-Prince-Édouard :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %;
e) à un immeuble d’habitation situé à Terre-Neuve-et-Labrador :
(i) la mention de 472 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 517 500 $,
(ii) la mention de 367 500 $ à ce paragraphe vaut mention de 402 500 $,
(iii) la mention de 105 000 $ à ce paragraphe vaut mention de 115 000 $,
(iv) le passage « le montant correspondant à 1,71 % » à l’alinéa g) de ce paragraphe vaut mention de « 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,57 % »,
(v) la mention de 1,71 % à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa h) de ce paragraphe vaut mention de 1,57 %.
- DORS/2012-191, art. 37
- DORS/2013-44, art. 34
- DORS/2016-119, art. 15
- DORS/2016-212, art. 14
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