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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 45 du 2017-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de proche

  •  (1) Au présent article, proche s’entend au sens du paragraphe 255(1) de la Loi.

  • Note marginale :Remboursement en Ontario

    (2) Pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, dans le cas où les conditions ci-après sont réunies, le particulier en cause est une personne visée et le montant du remboursement versé selon ce paragraphe au titre d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal au montant correspondant à 5,31 % de la contrepartie totale visée à l’alinéa c), jusqu’à concurrence de 24 000 $ :

    • a) le particulier a acquis la part pour qu’une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Ontario lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

    • b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;

    • c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 255(2) de la Loi au titre de la part ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 508 500 $.

  • (3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 38]

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2) doit être demandé dans les deux ans suivant la date où la propriété de la part est transférée au particulier.

  • (5) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 38]

  • DORS/2012-191, art. 38

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