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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 46 du 2012-09-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, proche s’entend au sens du paragraphe 256(1) de la Loi.

  • Note marginale :Remboursement en Ontario

    (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la Loi au titre d’un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire ou auquel il a fait ou fait faire des rénovations majeures pour qu’il lui serve en Ontario de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $,

    • b) le particulier a payé la taxe payable relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert en Ontario par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe, prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 de la Loi, étant appelé « total de la taxe relative à la province » au présent paragraphe et au paragraphe (4)),

    pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le particulier est une personne visée et le montant du remboursement versé au titre de l’immeuble selon ce paragraphe est égal à celui des montants suivants qui est applicable :

    • c) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi est payable relativement à la fourniture par vente, effectuée au profit du particulier, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds, le montant correspondant à 75 % du total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 24 000 $;

    • d) dans les autres cas, le montant correspondant à 75 % du total de la taxe relative à la province, jusqu’à concurrence de 16 080 $.

  • (3) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 39]

  • Note marginale :Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation

    (4) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation mentionné au paragraphe (2) et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(i) de la Loi n’entre pas dans le calcul du total de la taxe relative à la province visée au l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Maisons mobiles et maisons flottantes

    (5) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir achevé la construction en grande partie immédiatement avant l’occupation visée à l’alinéa d) ou, s’il est antérieur, le transfert visé à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il achète ou importe la maison, ou la transfère en Ontario, à un moment donné, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à ce moment à titre résidentiel ou d’hébergement au Canada;

    • b) il ne demande pas au ministre ou au fournisseur de remboursement concernant la maison aux termes des articles 254 ou 254.1 de la Loi ni de remboursement la concernant aux termes de l’article 256.21 de la Loi dont le montant est déterminé selon les paragraphes 41(2) ou 43(1);

    • c) il acquiert ou importe la maison, ou la transfère en Ontario, pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

    • d) soit que le premier particulier à occuper la maison au Canada est le particulier ou son proche visé à l’alinéa c), soit que le particulier transfère la propriété de la maison aux termes d’un contrat portant sur la vente de la maison dans le cadre d’une fourniture exonérée.

    Si la maison est importée par le particulier, son occupation ou utilisation à l’étranger est réputée ne pas être une occupation ou une utilisation.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (6) Pour l’application du paragraphe 256.21(2) de la Loi, le remboursement au titre d’un immeuble d’habitation, dont le montant est déterminé selon le paragraphe (2), doit être demandé au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) la date (appelée « date d’échéance » au présent paragraphe) qui correspond au premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour qui suit de quatre ans la date où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(i) de la Loi,

      • (ii) le jour qui suit de deux ans la date où la propriété est transférée de la manière prévue au sous-alinéa 256(2)d)(ii) de la Loi,

      • (iii) le jour qui suit de deux ans la date où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;

    • b) toute date postérieure à la date d’échéance qui est fixée par le ministre en application de l’alinéa 256(3)b) de la Loi relativement au remboursement prévu à l’article 256 de la Loi au titre de l’immeuble;

    • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, toute date postérieure à la date d’échéance qui figure dans une demande écrite présentée au ministre par le particulier mentionné au paragraphe (2) et que le ministre estime acceptable.

  • DORS/2012-191, art. 39

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