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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 57 du 2013-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Remboursement — immeuble d’habitation déterminé

  •  (1) Les circonstances ci-après sont prévues pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à un immeuble d’habitation déterminé :

    • a) immédiatement avant le 1er juillet 2010, un constructeur de l’immeuble situé dans une province déterminée est propriétaire de l’immeuble ou en a la possession;

    • b) avant cette date, le constructeur visé à l’alinéa a) n’avait pas transféré la propriété ou la possession de l’immeuble aux termes d’un contrat de vente à une personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble;

    • c) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété, sa construction ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après juin 2010;

    • d) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations, les dernières rénovations majeures dont l’immeuble d’habitation déterminé a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après juin 2010;

    • e) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures, la construction de l’immeuble d’habitation en copropriété ou, s’il fait l’objet de rénovations majeures, les dernières rénovations majeures dont il a fait l’objet sont achevées à 10 % ou plus immédiatement après juin 2010.

  • Note marginale :Bien et personne visés

    (2) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, l’immeuble est un bien visé et le constructeur est une personne visée pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exception — personne visée

    (3) Si les paragraphes 191(1) à (4) de la Loi ne s’appliquent pas à un constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé en raison de l’application de l’un des paragraphes 191(5) à (7) de la Loi, le constructeur est réputé ne jamais avoir été une personne visée en vertu du paragraphe (2) relativement à l’immeuble pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (4) Si les circonstances prévues au paragraphe (1) sont réunies relativement à un immeuble d’habitation déterminé, pour l’application du paragraphe 256.21(1) de la Loi, le montant du remboursement relatif à l’immeuble correspond à celui des montants suivants qui est applicable :

    • a) si l’immeuble n’est pas un logement en copropriété :

      • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 90 % ou plus,

      • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,

      • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,

      • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,

      • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;

    • b) si l’immeuble est un logement en copropriété qui fait l’objet de rénovations majeures et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé ne fait pas l’objet de telles rénovations :

      • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 90 % ou plus,

      • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,

      • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,

      • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,

      • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, les rénovations majeures de cet immeuble sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %;

    • c) si l’immeuble est un logement en copropriété et que l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel ce logement est situé est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures :

      • (i) 100 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 90 % ou plus,

      • (ii) 90 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 75 % ou plus mais à moins de 90 %,

      • (iii) 75 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 50 % ou plus mais à moins de 75 %,

      • (iv) 50 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 25 % ou plus mais à moins de 50 %,

      • (v) 25 % du prélèvement provincial estimé pour l’immeuble d’habitation déterminé si, immédiatement après juin 2010, la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé sont achevées à 10 % ou plus mais à moins de 25 %.

  • (5) [Abrogé, DORS/2012-191, art. 42]

  • DORS/2012-191, art. 42

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