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Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée

Version de l'article 8 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Taxe provinciale déterminée — Ontario

 Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi, est prévue, dans le cas d’un véhicule immatriculé en Ontario, la taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31, et ses modifications successives.

  • DORS/2012-191, art. 23

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