Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Version de l'article 8 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Taxe provinciale déterminée — Ontario
8 Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de taxe provinciale déterminée à l’article 220.01 de la Loi, est prévue, dans le cas d’un véhicule immatriculé en Ontario, la taxe prévue par la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, ch. R.31, et ses modifications successives.
- DORS/2012-191, art. 23
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