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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 35 du 2010-08-23 au 2011-08-27 :


Note marginale :Rapport sur les méthodes de mesure

  •  (1) Toute personne qui transmet un rapport d’enregistrement doit transmettre au ministre un rapport sur les méthodes de mesure comportant les renseignements énumérés à l’annexe 8 et signé par l’agent autorisé, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de l’entrée en vigueur du présent article ou, si elle est postérieure, à la date d’envoi du rapport d’enregistrement. Le rapport sur les méthodes de mesure comporte des renseignements sur chacune des installations et chacune des provinces par laquelle l’importation a lieu, qui est ou sera mentionnée dans le rapport d’enregistrement.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (2) En cas de modification des renseignements — autres que ceux visés à l’article 1 de l’annexe 8 — fournis dans le rapport sur les méthodes de mesure, la personne transmet au ministre un avis indiquant les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.

  • Note marginale :Mise hors service de l’installation

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’installation de production qui est mise hors service et cesse sa production d’essence, de carburant diesel et de mazout de chauffage au plus tard le jour précédant le cent quatre-vingtième jour qui suit l’entrée en vigueur du présent article.


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