Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
abri provisoire
temporary living quarters
abri provisoire Espace intérieur d’une automobile comportant des surfaces de couchage et des installations domestiques et pouvant servir de gîte temporaire. (temporary living quarters)
alcool carburant
alcohol fuel
alcool carburant Mélange de carburant contenant 85 % ou plus en volume de méthanol, d’éthanol ou d’autres alcools. (alcohol fuel)
angle d’approche
approach angle
angle d’approche Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge avant qui touche le dessous du véhicule devant le pneu avant. (approach angle)
angle de rampe
break-over angle
angle de rampe Le supplément du plus grand angle formé par deux tangentes aux arcs du rayon sous charge avant et arrière dont l’intersection touche le dessous du véhicule. (break-over angle)
angle de sortie
departure angle
angle de sortie Le plus petit angle formé par l’horizontale du terrain plat où se trouve le véhicule et la tangente à l’arc du rayon sous charge arrière qui touche le dessous du véhicule derrière le pneu arrière. (departure angle)
année de modèle
model year
année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de véhicule. (model year)
arc du rayon sous charge
static loaded radius arc
arc du rayon sous charge Partie d’un cercle dont le centre correspond à celui de l’ensemble pneu-jante standard d’un véhicule et dont le rayon représente la distance qui sépare ce centre du terrain plat où se trouve le véhicule, lequel rayon est mesuré selon la masse en état de marche du véhicule, lorsque la roue est parallèle à la ligne médiane longitudinale du véhicule et que le pneu est gonflé à la pression recommandée par le fabricant. (static loaded radius arc)
automobile
automobile
automobile Véhicule à quatre roues autopropulsé, conçu pour être utilisé sur une voie publique et dont le PNBV est inférieur à 4 536 kg (10 000 livres), à l’exclusion de :
a) tout véhicule fabriqué en différentes étapes par au moins deux fabricants, si aucun des fabricants intermédiaires ou le fabricant à l’étape finale ne fabrique plus de dix mille de ces véhicules par année;
b) tout camion de travail. (automobile)
automobile à passagers
passenger automobile
automobile à passagers Toute automobile, autre qu’un camion léger, conçue pour transporter au plus dix personnes. (passenger automobile)
camion de travail
work truck
camion de travail Véhicule dont le PNBV est supérieur à 3 856 kg (8 500 livres), mais égal ou inférieur à 4 536 kg (10 000 livres), à l’exclusion de tout véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs. (work truck)
camion léger
light truck
camion léger Automobile qui est :
a) soit dotée de quatre roues motrices ou dont le PNBV est supérieur à 2 722 kg (6 000 livres), et qui présente au moins quatre des caractéristiques ci-après déterminées selon sa masse en état de marche, sur une surface plane, lorsque les roues avant sont parallèles à la ligne de centre longitudinale et que les pneus sont gonflés à la pression recommandée par le fabricant :
(i) un angle d’approche d’au moins 28 degrés,
(ii) un angle de rampe d’au moins 14 degrés,
(iii) un angle de sortie d’au moins 20 degrés,
(iv) un jeu fonctionnel d’au moins 20 centimètres,
(v) une garde au sol sous les essieux avant et arrière d’au moins 18 centimètres;
b) soit conçue pour remplir au moins l’une des fonctions suivantes :
(i) transporter plus de dix personnes,
(ii) fournir un abri provisoire,
(iii) transporter des biens sur une plate-forme ouverte,
(iv) fournir un volume pour le transport de cargaison supérieur à celui du transport de passagers, le volume d’une automobile vendue avec un siège dans la deuxième rangée étant calculé lorsque le siège est installé, même s’il est déclaré facultatif par le fabricant,
(v) permettre le transport d’une cargaison lorsque les sièges sont enlevés ou escamotés de façon à créer une surface de cargaison plane s’étendant du point d’installation le plus avant de ces sièges jusqu’au fond de l’intérieur de l’automobile, laquelle est, à compter de l’année de modèle 2012, munie d’au moins trois rangées de sièges comme équipement de série. (light truck)
capacité nominale du réservoir à carburant
nominal tank capacity
capacité nominale du réservoir à carburant Volume du réservoir recommandé par le constructeur, à trois huitièmes de litre (un dixième de gallon US) près. (nominal tank capacity)
catégorie de transmissions
transmission class
catégorie de transmissions Catégorie regroupant les transmissions qui ont les caractéristiques suivantes en commun :
a) le type de transmission de base;
b) le nombre de vitesses avant utilisées dans les essais effectués pour l’application du paragraphe 18(3);
c) le système d’entraînement;
d) le type de surmultiplicateur, le cas échéant;
e) le type de convertisseur de couple, le cas échéant. (transmission class)
certificat de l’EPA
EPA certificate
certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)
CFR
CFR
CFR Le Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR)
CO2
CO2
CO2 Dioxyde de carbone. (CO2)
durée de vie utile
useful life
durée de vie utile Période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique à un véhicule, soit :
a) dans le cas d’une automobile à passager ou d’un camion léger autre qu’un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, 10 ans ou 120 000 milles, selon la première de ces éventualités;
b) dans le cas d’un camion léger qui est un véhicule moyen à passagers au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, 11 ans ou 120 000 milles, selon la première de ces éventualités. (useful life)
empreinte
footprint
empreinte Le résultat, arrondi au dixième de pied carré près, du produit de la moyenne de la distance latérale entre les lignes de centre des pneus avant et entre les lignes de centre des pneus arrière au sol (mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près) et de la distance longitudinale entre les lignes de centre des roues avant et arrière (mesurée en pouces et arrondie au dixième de pouce près), divisé par 144. (footprint)
EPA
EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
garde au sol sous les essieux
axle clearance
garde au sol sous les essieux La distance verticale entre le terrain plat où se trouve le véhicule et le point le plus bas sur le différentiel de l’essieu. (axle clearance)
jeu fonctionnel
running clearance
jeu fonctionnel La distance verticale entre le terrain plat où se trouve le véhicule et le point le plus bas sur celui-ci, à l’exclusion d’un point se trouvant sur une pièce comprise dans son poids non suspendu. (running clearance)
ligne de voitures
car line
ligne de voitures S’entend d’un groupe de véhicules de la même marque et, le cas échéant, de la même division de véhicules, qui ont une carrosserie ou un châssis semblables. (car line)
Loi
Act
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
masse en état de marche
curb weight
masse en état de marche Le poids réel d’un véhicule en état de marche, ou celui estimé par le constructeur, compte tenu de tout équipement standard, du poids du carburant calculé selon la capacité nominale du réservoir à carburant et du poids de l’équipement facultatif. (curb weight)
PNBV
GVWR
PNBV Le poids nominal brut spécifié par le constructeur comme étant le poids théorique maximal d’un véhicule chargé. (GVWR)
type de modèle
model type
type de modèle Vise les automobiles à passagers ou les camions légers appartenant à la même ligne de voitures et ayant en commun une même catégorie de transmissions et un même moteur ou moteur électrique de base. (model type)
véhicule à alcool à double carburant
alcohol dual fuel vehicle
véhicule à alcool à double carburant Véhicule qui :
a) est conçu pour fonctionner :
(i) soit à l’alcool carburant ou à l’essence,
(ii) soit à l’alcool carburant ou au carburant diesel;
b) fonctionnant à l’alcool carburant, affiche une efficacité énergétique au moins égale à celle obtenue en mode de fonctionnement à l’essence ou au carburant diesel, l’efficacité énergétique étant calculée conformément à l’article 510(g)(1) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR;
c) atteint ou dépasse l’autonomie de conduite minimale prévue par l’article 5(a) de la partie 538, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR. (alcohol dual fuel vehicle)
véhicule à gaz naturel à double carburant
natural gas dual fuel vehicle
véhicule à gaz naturel à double carburant Véhicule qui :
a) est conçu pour fonctionner :
(i) soit au gaz naturel ou à l’essence,
(ii) soit au gaz naturel ou au carburant diesel;
b) fonctionnant au gaz naturel, affiche une efficacité énergétique au moins égale à celle obtenue en mode de fonctionnement à l’essence ou au carburant diesel, l’efficacité énergétique étant calculée conformément à l’article 510(g)(1) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR;
c) atteint ou dépasse l’autonomie de conduite minimale prévue à l’article 5(a) de la partie 538, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR. (natural gas dual fuel vehicle)
véhicule à pile à combustible
fuel cell vehicle
véhicule à pile à combustible Véhicule électrique propulsé exclusivement par un moteur électrique alimenté par une cellule électrochimique qui produit de l’électricité sans combustion de carburant. (fuel cell vehicle)
véhicule à technologie de pointe
advanced technology vehicle
véhicule à technologie de pointe Véhicule électrique, véhicule électrique hybride rechargeable ou véhicule à pile à combustible. (advanced technology vehicle)
véhicule d’urgence
emergency vehicle
véhicule d’urgence Véhicule fabriqué principalement pour être utilisé comme ambulance ou véhicule de police. (emergency vehicle)
véhicule électrique
electric vehicle
véhicule électrique Véhicule qui :
a) est conforme aux normes d’émissions de la série 1 figurant à l’une des rangées horizontales du tableau S04-1 de l’article 1811 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR;
b) est propulsé exclusivement au moyen d’un moteur électrique alimenté par un système de stockage d’énergie rechargeable notamment au moyen d’une source externe au véhicule;
c) n’est pas doté d’un générateur à moteur à combustion interne pour fournir de l’énergie électrique. (electric vehicle)
véhicule électrique hybride
hybrid electric vehicle
véhicule électrique hybride Véhicule propulsé au moyen d’un moteur électrique alimenté par un système de stockage d’énergie rechargeable au moyen d’une source électrique interne et d’un moteur à combustion interne ou d’un moteur thermique. (hybrid electric vehicle)
véhicule électrique hybride rechargeable
plug-in hybrid electric vehicle
véhicule électrique hybride rechargeable Véhicule électrique hybride doté d’un système de stockage d’énergie rechargeable au moyen d’une source électrique externe. (plug-in hybrid electric vehicle)
Note marginale :Moteur de base et moteur électrique de base
(2) Pour l’application de la définition de type de modèle, au paragraphe (1), les automobiles à passagers ou camions légers sont dotés du même moteur de base ou du même moteur électrique de base lorsque :
a) s’agissant de véhicules autres que des véhicules électriques, leurs moteurs ont :
(i) le même fabricant,
(ii) la même cylindrée,
(iii) le même nombre de cylindres,
(iv) le même système de carburant,
(v) le même catalyseur;
b) s’agissant de véhicules électriques, leurs moteurs électriques ont :
(i) le même fabricant,
(ii) le même moteur de traction électrique,
(iii) la même commande de moteur,
(iv) la même configuration de batterie,
(v) le même système de charge électrique,
(vi) le même dispositif de stockage d’énergie.
Note marginale :CFR
(3) Les normes du CFR qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, et elles doivent être interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des renvois au secrétaire des Transports exerçant son pouvoir discrétionnaire;
c) des normes de rechange relatives aux moyennes pour les parcs ou autres moyennes, aux points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;
d) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.
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