Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Certificat de l’EPA
12 (1) Les véhicules d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et qui sont visés par un certificat de l’EPA doivent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 9 et 10, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat.
Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées à ce paragraphe.
Note marginale :EPA
(3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.
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