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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 12 du 2010-09-23 au 2015-07-15 :


Note marginale :Certificat de l’EPA

  •  (1) Les véhicules d’une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et qui sont visés par un certificat de l’EPA doivent, au lieu d’être conformes aux normes visées aux articles 9 et 10, être conformes aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat.

  • Note marginale :Paragraphe 153(3) de la Loi

    (2) Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule visé au paragraphe (1) aux termes d’un certificat de l’EPA correspondent aux normes d’homologation et d’utilisation visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :EPA

    (3) L’EPA est l’organisme désigné pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi.


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