Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Allocation pour certaines technologies innovatrices
18.3 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2014 et des années de modèle ultérieures, de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2 et qui sont visées à l’article 1869(b)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation pour chacune de ces technologies utilisées dans le parc, déterminée conformément à l’article 1869(b)(1) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés de la technologie innovatrice;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Méthode de rechange
(2) Au lieu de déterminer l’allocation pour chaque technologie innovatrice utilisée dans le parc conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), l’entreprise peut :
a) soit la déterminer conformément aux dispositions relatives à la méthode à cinq cycles prévues à l’article 1869(c) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
b) soit utiliser la valeur des crédits approuvée par l’EPA pour cette technologie, en application de l’article 1869(e) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille, si elle fournit une attestation de l’approbation de l’EPA au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle;
c) soit la déterminer en conformité avec une méthode de rechange, si elle fournit au ministre des éléments de preuve démontrant que cette méthode permet de déterminer plus exactement la réduction d’émissions attribuable à la technologie innovatrice et que l’allocation qui a été déterminée en conformité avec cette méthode est plus représentative de la réduction.
Note marginale :Allocation maximale — certaines technologies innovatrices
(3) Si, pour une année de modèle 2014 à 2022, l’année de modèle 2027 ou une année de modèle ultérieure, l’ensemble des allocations pour technologies innovatrices qu’une entreprise choisit de déterminer pour un même véhicule, conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), est supérieur à 10 grammes de CO2 par mille, l’entreprise est tenue de calculer, selon la formule ci-après, l’allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de cette année de modèle, de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2 qui sont visées à l’article 1869(b)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR :
(Σ (A × B) ) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation pour chacune de ces technologies pour laquelle une allocation est déterminée pour l’application du paragraphe (4);
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers qui sont dotés de la technologie innovatrice qui est utilisé pour l’application du paragraphe (4);
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Allocation maximale pour certaines technologies innovatrices — années de modèle 2023 à 2026
(3.1) Si, pour une année de modèle 2023 à 2026, l’ensemble des allocations pour technologies innovatrices qu’une entreprise choisit de déterminer pour un même véhicule, conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), est supérieur à 15 grammes de CO2 par mille, l’entreprise est tenue de calculer, selon la formule figurant au paragraphe (3), l’allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers de cette année de modèle, de technologies innovatrices qui entraînent une réduction quantifiable des émissions de CO2 qui sont visées à l’article 1869(b)(1) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
Note marginale :Ajustement
(4) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), l’entreprise est tenue de faire le calcul ci-après en veillant à ce que le résultat obtenu soit égal ou inférieur à 10 ou à 15 grammes de CO2 par mille, selon le cas :
où :
- A
- représente l’allocation pour chacune des technologies innovatrices utilisées dans le parc que l’entreprise choisit de prendre en compte, déterminée conformément au paragraphe (1);
- Ba
- le nombre d’automobiles à passagers dans le parc qui sont dotées de la technologie innovatrice que l’entreprise choisit de prendre en compte;
- Bc
- le nombre de camions légers dans le parc qui sont dotés de la technologie innovatrice que l’entreprise choisit de prendre en compte;
- Ca
- le nombre total d’automobiles à passagers dans le parc;
- Cc
- le nombre total de camions légers dans le parc.
Note marginale :Allocation pour les technologies innovatrices
(5) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de technologies innovatrices entraînant une réduction quantifiable des émissions de CO2 — autres que celles visées au paragraphe (1) :
(Σ (A × B)) ÷ C
où :
- A
- représente l’allocation pour chaque technologie innovatrice utilisée dans le parc, déterminée conformément aux dispositions relatives à la méthode à cinq cycles prévues à l’article 1869(c) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille;
- B
- le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc qui sont dotés de la technologie;
- C
- le nombre total d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc.
Note marginale :Méthode de rechange pour la méthode à cinq cycles
(6) Dans le cas où la méthode à cinq cycles visée au paragraphe (5) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuable à une technologie innovatrice, l’entreprise peut, au lieu de déterminer l’allocation pour la technologie innovatrice conformément à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (5) :
a) soit utiliser la valeur des crédits approuvée par l’EPA pour cette technologie, en application de l’article 1869(e) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR et exprimée en grammes de CO2 par mille, si elle fournit une attestation de l’approbation de l’EPA au ministre dans le rapport de fin d’année de modèle;
b) soit la déterminer en conformité avec une méthode de rechange, si elle fournit au ministre des éléments de preuve démontrant que cette méthode permet de déterminer plus exactement la réduction d’émissions attribuable à la technologie innovatrice et que l’allocation qui a été déterminée en conformité avec cette méthode est plus représentative de la réduction.
- DORS/2014-207, art. 10
- DORS/2023-275, art. 9
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