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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 28 du 2015-03-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Acquisition

  •  (1) Si une entreprise en acquiert une ou plusieurs autres après le 23 septembre 2010, elle doit :

    • a) dans le cas où elle avait choisi de se prévaloir de l’article 24 avant l’acquisition, calculer à nouveau le total des automobiles à passagers et des camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009 en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises et faire mention du résultat de ce calcul dans son premier rapport de fin d’année de modèle après à l’acquisition;

    • b) dans le cas où elle s’est prévalue de l’article 24 après l’acquisition, calculer le total des automobiles à passagers et des camions légers qui ont été construits ou importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle 2009 en y ajoutant celui des entreprises qu’elle a acquises.

  • Note marginale :Rajustements

    (2) L’entreprise qui en a acquis une ou plusieurs autres et satisfait encore aux conditions prévues par l’article 24 est tenue de rajuster, pour l’application des alinéas 24(1) a) ou b) selon le résultat du calcul prévu au paragraphe (1), le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus à ce jour dans le parc optionnel provisoire en y ajoutant le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires des entreprises qu’elle a acquises.

  • DORS/2014-207, art. 25

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