Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Note marginale :Contexte
3 Le présent règlement :
a) désigne des catégories de véhicules pour l’application de l’article 149 de la Loi;
b) énonce, pour l’application de l’article 153 de la Loi, des exigences concernant la conformité des automobiles à passagers et des camions légers aux normes d’émissions de gaz à effet de serre;
c) énonce des exigences concernant la conformité des parcs d’automobiles à passagers et de camions légers aux normes d’émissions de gaz à effet de serre et d’autres exigences pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi;
d) institue un système de points, pour l’application de l’article 162 de la Loi;
e) énonce des exigences concernant la conformité de tout parc combiné, au sens du paragraphe 30.1(1), aux exigences relatives aux véhicules zéro émission;
f) institue un système d’unités de conformité relatif aux véhicules zéro émission.
- DORS/2023-275, art. 3
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