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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 35 du 2015-03-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration — paragraphe 14(1) et alinéa 14(1.1)d)

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 14(1) ou de l’alinéa 14(1.1)d), l’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui correspond à l’année de modèle pour laquelle elle ne veut pas être tenue de se conformer aux articles 13 et 17 à 20, une déclaration signée par une personne autorisée à agir pour son compte, qui précise le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers qui ont été construits et importés en vue de les vendre au Canada pour chacune des années de modèle en cause.

  • Note marginale :Déclaration — alinéas 14(1.1)a) à c)

    (2) Pour l’application des alinéas 14(1.1)a) à c), l’entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai de l’année civile qui correspond à deux, trois ou quatre années de modèle, selon le cas, après la première année de modèle pour laquelle l’entreprise a construit ou importé des automobiles à passagers ou des camions léger en vue de le vendre au Canada, une déclaration signée par une personne autorisée à agir pour son compte, qui précise le nombre total d’automobiles à passagers et de camions légers construits et importés en vue de les vendre au Canada pour l’année de modèle en cause.

  • DORS/2014-207, art. 20

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