Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Définition de parc
8 (1) Au paragraphe 10(2) et aux articles 13 à 40, parc vise :
a) soit l’ensemble des automobiles à passagers ou l’ensemble des camions légers d’une année de modèle donnée qui sont construits ou importés au Canada par une entreprise et qui sont destinés à la vente au premier usager;
b) soit, si l’entreprise choisit de se prévaloir de l’article 24, l’ensemble des automobiles à passagers ou l’ensemble des camions légers d’une année de modèle donnée qui sont construits ou importés au Canada par une entreprise et qui sont destinés à la vente au premier usager, mais qui ne sont pas inclus dans le parc optionnel provisoire constitué aux termes de cet article pour cette année de modèle.
Note marginale :Exclusions
(2) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise peut, pour l’application des articles 13 à 40, choisir d’exclure de ses parcs et parcs optionnels provisoires :
a) les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle construit qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, si elle fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle;
b) les automobiles à passagers ou les camions légers qu’elle importe et qui sont destinés à être utilisés à ces fins, si elle présente une déclaration conforme à l’article 41 du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leur moteurs et fait mention de son choix de les exclure dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Parcs de l’année de modèle 2011
(3) Les parcs d’automobiles à passagers ou de camions légers de l’année de modèle 2011 d’une entreprise ne comprennent que les véhicules construits à compter du 23 septembre 2010, sauf si elle choisit d’y inclure l’ensemble de ses automobiles à passagers ou de ses camions légers de l’année de modèle 2011 et fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
Note marginale :Véhicules d’urgence
(4) Malgré le paragraphe (1), l’entreprise peut, pour l’application des articles 10, 13 à 31 et 33 à 40, choisir d’exclure de ses parcs et de ses parcs optionnels provisoires d’automobiles à passagers et de camions légers de l’année de modèle en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou d’une année de modèle ultérieure les véhicules d’urgence si elle fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle pour cette année de modèle.
- DORS/2014-207, art. 3
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