Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Version de l'article 9 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

  •  (1) Le système antipollution installé dans un véhicule pour que celui-ci soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

  • Note marginale :Dispositif de mise en échec

    (2) Il est interdit d’équiper les véhicules d’un dispositif de mise en échec.

  • Note marginale :Méthodes d’essai

    (3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s’appliquent, sauf que les méthodes d’essai visées sont celles mentionnées à l’article 11.

  • Note marginale :Exception — véhicules d’urgence et véhicules d’incendie

    (4) Malgré le paragraphe (2), les véhicules d’urgence ou les véhicules d’incendie peuvent être dotés d’un dispositif de mise en échec si celui-ci est activé afin de maintenir la vitesse, le couple ou la puissance lors d’une intervention d’urgence :

    • a) dans le cas où le système antipollution est dans un état anormal;

    • b) dans le cas où le dispositif fonctionne pour conserver l’état normal du système antipollution.

  • DORS/2014-207, art. 4
  • DORS/2015-186, art. 55

Date de modification :