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Règlement sur le rapport annuel (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 1 du 2010-10-28 au 2011-05-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application du paragraphe 313(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les rapports devant figurer dans le rapport annuel sont les suivants :

  • a) un bilan de fin d’exercice;

  • b) un état des résultats de la société pour l’exercice;

  • c) un état des flux de trésorerie de la société au cours de l’exercice;

  • d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires de la société au cours de l’exercice.


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