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Version du document du 2010-04-22 au 2019-03-03 :

Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Érythrée

DORS/2010-84

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2010-04-22

Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Érythrée

C.P. 2010-479 2010-04-22

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1907 (2009) le 23 décembre 2009;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations UniesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur l’Érythrée, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)

bien

bien Bien de tout genre, ainsi que les documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition vise notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

données techniques

données techniques S’entend notamment des plans, des dessins techniques, de l’imagerie photographique, des logiciels, des modèles, des formules, des configurations et spécifications techniques, des manuels techniques et d’exploitation ainsi que de tout renseignement technique. (technical data)

Érythrée

Érythrée L’État d’Érythrée; sont assimilées à l’Érythrée ses subdivisions politiques. (Eritrea)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

personne

personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non dotée de la personnalité morale ou État étranger. (person)

personne désignée

personne désignée Personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application du paragraphe 15 de la résolution 1907 du Conseil de sécurité. (designated person)

résolution 1907 du Conseil de sécurité

résolution 1907 du Conseil de sécurité La résolution 1907 (2009) du 23 décembre 2009, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council Resolution 1907)

Application

Note marginale :Application

 Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Interdictions

Note marginale :Exportation en Érythrée — Canadiens

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’exporter, de vendre, de fournir, de transférer ou d’expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne en Érythrée;

  • b) de fournir ou de transférer sciemment, directement ou indirectement, de l’aide technique ou financière liée à des activités militaires ou à la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à toute personne en Érythrée.

Note marginale :Exportation en Érythrée — bâtiments ou aéronefs

 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment permettre que son bâtiment ou aéronef soit utilisé par toute personne exerçant l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas 3a) et b).

Note marginale :Exportation à une personne désignée — Canadiens

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’exporter, de vendre, de fournir, de transférer ou d’expédier sciemment, directement ou indirectement, des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, à une personne désignée;

  • b) de fournir ou de transférer sciemment, directement ou indirectement, à une personne désignée, de l’aide technique ou financière — y compris des services d’investissement, de courtage ou autres services financiers — liée à des activités militaires ou à la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent.

Note marginale :Exportation à une personne désignée — bâtiments ou aéronefs

 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment permettre que son bâtiment ou aéronef soit utilisé par toute personne exerçant l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas 5a) et b).

Note marginale :Importation de l’Érythrée — Canadiens

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment, directement ou indirectement, importer, acheter ou obtenir les éléments ci-après, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou leur provenance, de toute personne en Érythrée ou de tout citoyen de l’Érythrée :

  • a) des armes et du matériel connexe;

  • b) de l’aide technique ou financière liée à des activités militaires ou à la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes et de matériel connexe.

Note marginale :Importation de l’Érythrée — bâtiments ou aéronefs

 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment permettre que son bâtiment ou aéronef soit utilisé pour importer, acheter ou obtenir de toute personne en Érythrée ou de tout citoyen de l’Érythrée tout élément visé aux alinéas 7a) et b), quels que soient le lieu où ils se trouvent ou leur provenance.

Note marginale :Gel des avoirs

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien qui se trouve au Canada et qui soit appartient à une personne désignée, soit est contrôlé, directement ou indirectement, par une telle personne;

  • b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou des services connexes à la disposition, directement ou indirectement, d’une personne désignée ou d’en permettre l’utilisation à son profit.

Note marginale :Aide à la perpétration d’un acte interdit

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 à 9, ou qui vise à le faire.

Obligation de vérification

Note marginale :Vérification

 Il incombe aux personnes ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui soit appartiennent à une personne désignée, soit sont contrôlés, directement ou indirectement, par une telle personne :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les personnes autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement.

Communication

Note marginale :Communication

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne soit d’appartenir à une personne désignée, soit d’être contrôlés par une telle personne;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.

Demande de révocation

Note marginale :Demande

  •  (1) Tout Canadien ou toute personne se trouvant au Canada qui est une personne désignée peut présenter au ministre une demande écrite de révocation de sa désignation.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le ministre informe le demandeur de sa décision de soumettre ou non la demande auprès du Comité du Conseil de sécurité dans les soixante jours suivant la réception de celle-ci.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (3) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

Exceptions

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas une telle personne.

  • Note marginale :Attestation — délai

    (2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.

Note marginale :Attestation — dépenses ordinaires ou extraordinaires

  •  (1) Toute personne dont les biens sont visés à l’article 9 peut demander au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article des biens qui sont nécessaires au règlement des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1907 du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires au règlement des dépenses ordinaires ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès à ces biens;

    • c) s’agissant de biens visés par une charge, une sûreté, une hypothèque, une priorité ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si la charge, la sûreté, l’hypothèque, la priorité, le privilège ou la décision est antérieur au 23 décembre 2009, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité ou du Conseil de sécurité des Nations Unies par le ministre.

Note marginale :Attestation — exclusions

 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par l’un des articles 3 à 10 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant que :

  • a) soit la résolution 1907 du Conseil de sécurité ne vise pas à interdire un tel acte;

  • b) soit l’acte a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Antériorité de la prise d’effet

Note marginale :Prise d’effet

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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