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Règlement sur les petits bâtiments

Version de l'article 803 du 2020-12-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment établit une déclaration de conformité qui, à la fois :

    • a) est présentée en la forme établie par le ministre;

    • b) contient les dimensions et spécifications principales du bâtiment, les détails de la conformité de celui-ci avec les exigences de construction et les renseignements qui figurent sur l’avis de conformité;

    • c) est signée par celui qui l’a établie, s’il s’agit d’un résident canadien, ou, dans les autres cas, par son représentant qui est un résident canadien.

    • d) [Abrogé, DORS/2020-279, art. 1]

  • (2) Il fournit une copie de la déclaration de conformité à l’utilisateur final ou au revendeur au moment du transfert initial du droit de propriété du bâtiment et au ministre au même moment ou avant celui-ci.

  • (3) Dans le cas d’une série de bâtiments construits selon un modèle unique, au lieu d’une déclaration de conformité pour chaque bâtiment, il fournit au ministre, au plus tard le 31 mars d’une année civile, une seule déclaration de conformité pour chaque modèle de bâtiment et un rapport indiquant le nombre de bâtiments construits, fabriqués, reconstruits ou importés selon ce modèle au cours de l’année civile précédente.

  • (4) Le revendeur d’un bâtiment fournit la déclaration de conformité à un autre revendeur au moment du transfert du droit de propriété du bâtiment ou à l’utilisateur final au moment du transfert initial du droit de propriété du bâtiment.

  • DORS/2020-279, art. 1

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