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Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route

Version de l'article 18 du 2011-04-05 au 2022-10-02 :


Note marginale :Moteur de remplacement

  •  (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend du moteur fabriqué exclusivement pour remplacer un moteur utilisé pour propulser un bâtiment s’il n’existe aucun moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques nécessaires à sa propulsion.

  • Note marginale :Exigences relatives au moteur de remplacement

    (2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes prévues aux articles 13 à 17, être conforme aux normes suivantes :

    • a) dans le cas où il est construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 13 à 17 qui étaient applicables au moteur construit selon les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 13 à 17 ne s’applique, aux spécifications du constructeur;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 13 à 17 applicables au moteur original,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 13 à 17 ne s’applique, aux spécifications du constructeur.

  • Note marginale :Étiquette

    (3) Le moteur de remplacement porte une étiquette conforme aux exigences suivantes :

    • a) soit celles prévues aux paragraphes 7(3) et (4) et indiquant, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de remplacement;

    • b) soit celles prévues à l’article 240(b)(6) du CFR 1068.


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