Règlement sur les bougies
DORS/2011-18
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2011-02-04
Règlement sur les bougies
C.P. 2011-54 2011-02-03
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bougies, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Champ d’application
Note marginale :Portée
1 Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des bougies.
Disposition générale
Note marginale :Rallumage spontané
2 Les bougies ne peuvent se rallumer spontanément une fois éteintes.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2010, ch. 21
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 20 juin 2011, voir TR/2011-12.]
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