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Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral

Version de l'article 43 du 2019-06-17 au 2024-10-14 :


 Une dénomination d’organisation prête à confusion avec :

  • a) une marque de commerce ou une marque officielle, si elle lui est identique ou si son emploi avec l’une de ces marques est susceptible de faire conclure que les activités exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination d’organisation et les activités liées à l’une de ces marques sont le fait d’un seul organisme, que la nature des activités de chacune soit généralement la même ou non;

  • b) une dénomination commerciale, si elle lui est identique ou si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination d’organisation et les activités exercées sous la dénomination commerciale sont le fait d’un seul organisme, que la nature des activités de chacune soit généralement la même ou non.

  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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